pratiquement certain qu’elle n’entrera jamais en vigueur en raison du régime privilégié qu’elle accorde aux Etats issus de la décolonisation par rapport aux autres Etats successeurs et dans la mesure où elle représente davantage l’aboutissement d’une entreprise ambitieuse de développement progressif du droit international qu’une oeuvre de codification du droit coutumier - contient néanmoins bon nombre d’éléments qui reflètent la pratique internationale en la matière. Parmi les cinq catégories de successions d’Etats prévues par la Convention de Vienne précitée, il y a lieu d’en retenir particulièrement deux dans le cadre de notre examen: