{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-03-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-57-77--_1992-03-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001922.pdf?ID=150001922", "Checksum": "75b68db7769e948ab1e57eb262f68cad"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.77 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.03.1992 JAAC 57.77 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.03.1992 JAAC 57.77 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.03.1992 JAAC 57.77 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:40", "Checksum": "ab33ce4adb81142ac8184378f373481f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.03.1992 JAAC 57.77 \r\n\n JAAC 57.77\n\nDirection du droit international public, 26 mars 1992;\nparu aussi dans «Pratique suisse 1992», N° 6.2, Revue\nsuisse de droit international et de droit européen\n5/1993\n\nSuccession d’Etats en matière des biens de la Yougoslavie situés à\nl’étranger.\nA la suite de leur séparation, la Slovénie et la Croatie n’ont pas\njuridiquement succédé à la Yougoslavie s’agissant de ses biens d’Etat\nsitués à l’étranger.\n\nStaatennachfolge in bezug auf das im Ausland befindliche Vermögen\nJugoslawiens.\nNach ihrer Trennung haben Slowenien und Kroatien rechtlich nicht\nJugoslawiens Nachfolge in bezug auf sein im Ausland befindliches\nstaatliches Vermögen angetreten.\n\nSuccessione di Stati in materia dei beni all’estero della Jugoslavia.\nDopo la separazione, la Slovenia e la Croazia non sono succedute\ngiuridicamente alla Jugoslavia per quanto concerne i beni dello Stato\nall’estero.\n\n1\nSur le point de savoir si la Slovénie et la Croatie ont succédé à la Yougoslavie\nen ce qui concerne les biens de celle-ci situés sur le territoire d’Etats tiers,\nnotamment en Suisse, la Direction du droit international public (DDIP) a rendu\nl’avis suivant:\nPour tenter de répondre à cette question, on se référera à la Convention de\nVienne de 1983 sur la succession d’Etats en matière de biens, d’archives et de\ndettes d’Etat, laquelle - même s’il est aujourd’hui pratiquement certain qu’elle\nn’entrera jamais en vigueur en raison du régime privilégié qu’elle accorde aux\nEtats issus de la décolonisation par rapport aux autres Etats successeurs et\ndans la mesure où elle représente davantage l’aboutissement d’une entreprise\nambitieuse de développement progressif du droit international qu’une\noeuvre de codification du droit coutumier - contient néanmoins bon nombre\nd’éléments qui reflètent la pratique internationale en la matière.\nParmi les cinq catégories de successions d’Etats prévues par la Convention de\nVienne précitée, il y a lieu d’en retenir particulièrement deux dans le cadre de\nnotre examen:\n\na. La dissolution d’un Etat (succession totale, par opposition à\nsuccession partielle)\n\nOn parle de dissolution d’un Etat lorsque celui-ci cesse d’exister en tant que\nsujet du droit international et que les parties de son territoire forment deux ou\nplusieurs Etats successeurs. Dans ce genre de cas, les accords passés entre\nEtats successeurs pour régler les problèmes de succession en matière de\nbiens sont appelés à jouer un rôle déterminant. La Convention de Vienne\nstipule en effet que les règles prévues à son art. 18[14] ne s’appliquent que\nsous réserve de tels arrangements. Il en va de même en cas de séparation\nd’une partie ou de parties du territoire d’un Etat. En revanche, en ce qui\nconcerne les Etats issus de la décolonisation, la Convention n’attribue qu’un\ncaractère subsidiaire aux accords conclus entre l’Etat prédécesseur et l’Etat\nnouvellement indépendant. Ainsi, en vertu de la disposition précitée, les biens\nd’Etat meubles et immeubles de l’Etat prédécesseur situés en dehors de son\nterritoire passent aux Etats successeurs dans des proportions équitables, à\nmoins que ceux-ci n’en conviennent autrement.\nL’art. 18 dispose que les biens immobiliers de l’Etat prédécesseur passent à\nl’Etat successeur sur le territoire duquel ils se trouvent ou, s’ils sont situés\nen dehors du territoire de l’Etat prédécesseur, aux Etats successeurs dans\ndes proportions équitables. Les biens meubles de l’Etat prédécesseur liés à\nl’activité de celui-ci dans une partie déterminée de son territoire passent à\nl’Etat qui a succédé à ce territoire ou, s’ils ne se rapportent à aucune activité de\nce genre, aux Etats successeurs dans des proportions équitables.\n\n2\nCette solution pourrait paraître séduisante aux yeux de la Slovénie et de la\nCroatie en particulier. Elle ne saurait cependant être retenue en l’espèce, du\nmoins pour l’instant, dans la mesure où il y a lieu d’admettre que dans les faits\nla Yougoslavie n’a pas (encore) perdu son statut de sujet du droit international,\nquand bien même cet Etat s’est vu amputé d’une partie de son territoire.\n\nb. La séparation d’une partie ou de parties du territoire d’un Etat\n\n"}