Une exception à cette approche sélective ne vaut que pour les traités territoriaux qui, pour des raisons évidentes, doivent continuer à s’appliquer à l’Etat successeur. Dans les domaines où, d’un commun accord, les relations conventionnelles doivent faire l’objet d’une nouvelle réglementation, il apparaîtra souvent indispensable de continuer à appliquer à titre transitoire des traités existants, le cas échéant sous une forme modifiée. En résumé, on constate qu’en matière de succession d’Etats aux traités, il n’existe aucun principe juridique universellement admis, de même qu’il n’y a pas reprise automatique par l’Etat successeur des droits et obligations de l’Etat prédécesseur.