{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-03-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-57-76--_1992-03-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001919.pdf?ID=150001919", "Checksum": "24b038c74f14570505da3c02e953f953"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.76 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 30.03.1992 JAAC 57.76 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 30.03.1992 JAAC 57.76 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 30.03.1992 JAAC 57.76 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:42", "Checksum": "6ae5718d72e66bcab388989cb139f64f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 30.03.1992 JAAC 57.76 \r\n\n JAAC 57.76\n\nDirection du droit international public, 30 mars 1992;\nparu également dans «Pratique suisse 1992», N°\n6.1, Revue suisse de droit international et de droit\neuropéen 5/1993\n\nSuccession d’Etats en matière de traités internationaux. Yougoslavie et\nUnion soviétique.\nFaute de principe juridique universellement admis, une présomption\nd’ordre pratique veut que les traités continuent à s’appliquer\nprovisoirement jusqu’à ce que l’examen de chaque traité ait montré\nsi la reprise des droits et obligations de l’Etat prédécesseur par\nl’Etat nouvellement créé répond aux besoins des deux partenaires\ncontractuels.\n\nStaatennachfolge in Verträgen. Jugoslawien und Sowjetunion.\nMangels eines universal anerkannten rechtlichen Grundsatzes gilt aus\npraktischen Gründen die Vermutung, dass die Staatsverträge vorläufig\nweiterhin anwendbar sind bis die Prüfung jedes Vertrages ergeben hat,\nob die Übernahme der Rechte und Pflichten des früheren Staates durch\nden neu gegründeten Staat den Bedürfnissen beider Vertragspartner\nentspricht.\n\nSuccessione di Stati in materia di trattati internazionali. Jugoslavia e\nUnione Sovietica.\nIn mancanza di un principio giuridico riconosciuto a livello mondiale,\nper motivi pratici si presume che i trattati continuino ad essere\napplicati provvisoriamente fino a quando l’esame di ciascun trattato\nabbia mostrato se la ripresa dei diritti e dei doveri dello Stato\nprecedente, da parte dello Stato di nuova creazione, risponda ai bisogni\ndi entrambe le parti contraenti.\n\n1\nLe problème de la succession aux traités conclus par la Yougoslavie et par\nl’Union soviétique a donné lieu à l’avis suivant de la part de la Direction du\ndroit international public (DDIP):\n\n1. Relations conventionnelles de la Suisse avec la Croatie et la\nSlovénie ainsi qu’avec le reste de la Yougoslavie\n\na. Croatie et Slovénie\n\nEn date du 15 janvier 1992, le Conseil fédéral a reconnu la Slovénie et la\nCroatie en tant qu’Etats indépendants. La question se pose ainsi pour la\nSuisse, comme pour tous les autres Etats qui en ont fait autant, de savoir si,\nle cas échéant dans quelle mesure les traités conclus antérieurement avec\nla Yougoslavie seront désormais également applicables dans nos relations\nbilatérales avec ces deux nouvelles républiques.\nLe droit international n’apporte à cette question aucune réponse tranchée.\nSelon une opinion largement partagée au sein de la communauté\ninternationale, la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’Etats\nen matière de traités, qui n’a pour l’heure été ratifiée que par huit Etats (sans\nla Suisse), … ne reflète pas l’état du droit coutumier et ne fait, dans le meilleur\ndes cas, qu’esquisser quelques solutions.\nCompte tenu de cette situation peu claire en droit, il n’est pas surprenant que\nles Etats s’écartent des schémas juridiques trop rigides et recherchent des\nsolutions pragmatiques. Cela signifie qu’il faut procéder à une approche de\ncas en cas, non seulement avec chaque nouvel Etat, mais encore pour chaque\ntraité. Dans ce contexte, la Suisse est en train de passer en revue tous les\ntraités conclus avant le 15 janvier 1992 avec la Yougoslavie et d’examiner si\nleur application à la Slovénie ou à la Croatie répond à son intérêt. De même,\nces deux nouvelles républiques proposeront de ne continuer à appliquer\nlesdits traités que s’ils tiennent compte de leurs besoins particuliers. Une\nexception à cette approche sélective ne vaut que pour les traités territoriaux\nqui, pour des raisons évidentes, doivent continuer à s’appliquer à l’Etat\nsuccesseur.\nDans les domaines où, d’un commun accord, les relations conventionnelles\ndoivent faire l’objet d’une nouvelle réglementation, il apparaîtra souvent\nindispensable de continuer à appliquer à titre transitoire des traités existants,\nle cas échéant sous une forme modifiée.\nEn résumé, on constate qu’en matière de succession d’Etats aux traités, il\nn’existe aucun principe juridique universellement admis, de même qu’il\nn’y a pas reprise automatique par l’Etat successeur des droits et obligations\nde l’Etat prédécesseur. Il faut pour chaque traité examiner si la reprise des\ndroits et obligations de l’Etat prédécesseur par l’Etat nouvellement créé est\nconforme aux besoins des deux partenaires contractuels. Cet examen dure\nsouvent un certain temps, pendant lequel il faudra présumer, pour des raisons\nnon pas juridiques mais pratiques, que les traités en question continuent -\nprovisoirement - à s’appliquer.\n\n2\n…\n\n2. Relations conventionnelles de la Suisse avec les Etats de\nl’ancienne Union soviétique\n\nLes considérations générales développées au sujet de la succession de la\nCroatie et de la Slovénie valent dans une large mesure pour les Etats baltes,\nles membres de la Communauté des Etats indépendants, de même que pour\nla Géorgie. Certes, le fait que l’on parle de la Fédération de Russie comme de\nl’«héritière» de l’Union soviétique plaiderait en faveur d’une reprise intégrale\ndes relations conventionnelles. Toutefois, avec la Russie également, il n’y a pas\nd’autre choix que de rechercher des solutions pratiques, en dehors des règles\nstrictement juridiques.\n…\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 57.76 - Direction du droit international public, 30 mars 1992; paru également dans\n«Pratique suisse 1992», N° 6.1, Revue suisse de droit international et de droit européen\n5/1993\n\n"}