pas la réintroduire par le seul biais du droit de nécessité, que ce soit en temps de service actif, en cas de danger de guerre imminent ou en temps de guerre. [151] Cet article a été abrogé postérieurement au présent avis de la Direction du droit international public, par la modification du CPM du 20 mars 1992 entrée en vigueur le 1er septembre 1992 (RO 1992 1679). [152] Cette communication consignée dans une lettre du DFAE, en date du 28 septembre 1987, a la teneur suivante: