Abr / Peukert Wolfgang, EMRK-Kommentar, Strasbourg 1985, ad. art. 7, ch. 2, p. 183), exige - dans les ordres juridiques des pays d’Europe continentale par opposition aux pays de «Common law» - une base légale formelle pour toute sanction pénale. De l’avis de la Direction du droit international public, l’exigence d’un tel principe est d’autant plus évidente dans le cas de cette sanction extrême qu’est la peine de mort (cf. aussi art. 2 § 1 2ème phrase CEDH et art. 2 Protocole additionnel n° 6).