2 additionnel); de plus les seules «dispositions afférentes de la législation en cause» que la Suisse pourrait «communiquer au Secrétaire général du Conseil de l’Europe» (cf. ce même art. 2 in fine) seraient l’art. 6 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 mai 1940 modifiant et complétant le Code pénal militaire, une ordonnance législative qui a été abrogée avec effet au 21 août 1945 (cf. note 2). Par ailleurs, le principe nulla poena sine lege, qui est tiré de l’art. 7 CEDH (principe de la non-rétroactivité des lois) par la jurisprudence des organes de Strasbourg (cf. Frowein Jochen Abr / Peukert Wolfgang, EMRK-Kommentar, Strasbourg 1985, ad.