- à savoir de cette loi fédérale au sens formel et matériel qu’est le Code pénal militaire - toutes les dispositions actuelles de fond punissant de la peine capitale certains crimes d’une extrême gravité commis en temps de guerre ou en cas de danger imminent de guerre, la Suisse ne serait plus légitimée à faire, au titre de l’art. 2 du Protocole additionnel n° 6, une communication lui permettant de réintroduire la peine de mort sur la seule base du droit de nécessité. En effet, en l’absence de toute disposition matérielle sur la peine capitale dans la législation ordinaire, comment pourrait-on prétendre - comme on le peut aujourd’hui à juste titre