2 du Protocole additionnel n° 6, la peine de mort pourrait donc être appliquée en Suisse dans les cas prévus par la législation ordinaire (art. 5 et 27 CPM) ou par la législation adoptée par le Conseil fédéral en vertu du droit de nécessité.» Au vu de ces précisions, la question qu’il convient de se poser est dès lors la suivante: si la Suisse élimine de son Code pénal militaire la peine capitale, pourrait-elle la réintroduire par le biais du droit de nécessité, que ce soit en temps de service actif, en cas de danger de guerre imminent ou en temps de guerre?