5 et 27[151] du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0) - et non ce droit extra-constitutionnel non écrit et coutumier qu’est le droit de nécessité - qui permettent à la Suisse d’introduire la peine de mort en temps de guerre ou en cas de danger de guerre imminent. En revanche, c’est bien le droit de nécessité qui a permis à la Suisse, par une O du 28 mai 1940 prise en vertu des pleins pouvoirs accordés par l’Assemblée fédérale le 30 août 1939, d’étendre la peine capitale au temps de service actif (cf. la communication faite par la Suisse le 13 octobre 1987 au titre de l’art.