{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1991-06-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-56-64--_1991-06-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001664.pdf?ID=150001664", "Checksum": "2110e4d8033d7815cf12f72313e52459"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 56.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 17.06.1991 JAAC 56.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 17.06.1991 JAAC 56.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 17.06.1991 JAAC 56.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:16", "Checksum": "932bc7ab134326beb03d4f0389acfe77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 17.06.1991 JAAC 56.64 \r\n\n 2\nadditionnel); de plus les seules «dispositions afférentes de la législation en\ncause» que la Suisse pourrait «communiquer au Secrétaire général du Conseil\nde l’Europe» (cf. ce même art. 2 in fine) seraient l’art. 6 de l’ordonnance du\nConseil fédéral du 28 mai 1940 modifiant et complétant le Code pénal militaire,\nune ordonnance législative qui a été abrogée avec effet au 21 août 1945 (cf.\nnote 2).\nPar ailleurs, le principe nulla poena sine lege, qui est tiré de l’art. 7 CEDH\n(principe de la non-rétroactivité des lois) par la jurisprudence des organes\nde Strasbourg (cf. Frowein Jochen Abr / Peukert Wolfgang, EMRK-Kommentar,\nStrasbourg 1985, ad. art. 7, ch. 2, p. 183), exige - dans les ordres juridiques\ndes pays d’Europe continentale par opposition aux pays de «Common law» -\nune base légale formelle pour toute sanction pénale. De l’avis de la Direction\ndu droit international public, l’exigence d’un tel principe est d’autant plus\névidente dans le cas de cette sanction extrême qu’est la peine de mort (cf. aussi\nart. 2 § 1 2ème phrase CEDH et art. 2 Protocole additionnel n° 6).\nEn outre, sur le plan intérieur, il serait contraire à la volonté du peuple de\nréintroduire la peine capitale par le seul biais du droit de nécessité, une peine\nque ce même souverain aurait auparavant éliminée du Code pénal militaire\nau terme d’une révision législative en bonne et due forme. Par ailleurs, du\npoint de vue de la simple logique, à quoi bon et pourquoi abolir aujourd’hui\ndans la législation ordinaire la peine de mort en temps de guerre ou de danger\nimminent de guerre si le Conseil fédéral entend la réintroduire demain par la\nvoie du droit de nécessité? Si telle devait être l’intention du Conseil fédéral, il\nserait bien entendu de loin préférable de maintenir la peine capitale dans le\nCode pénal militaire, comme c’est le cas encore aujourd’hui.\nEn résumé, la Direction du droit international public est de l’avis que, si la\nSuisse élimine de son Code pénal militaire la peine capitale, elle ne pourrait\npas la réintroduire par le seul biais du droit de nécessité, que ce soit en temps\nde service actif, en cas de danger de guerre imminent ou en temps de guerre.\n[151] Cet article a été abrogé postérieurement au présent avis de la Direction\ndu droit international public, par la modification du CPM du 20 mars 1992\nentrée en vigueur le 1er septembre 1992 (RO 1992 1679).\n[152] Cette communication consignée dans une lettre du DFAE, en date\ndu 28 septembre 1987, a la teneur suivante: «… A l’occasion du dépôt de\nl’instrument de ratification du Protocole additionnel n° 6 à la Convention\nde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant\nl’abolition de la peine de mort, nous avons l’honneur, au nom du Conseil\nfédéral suisse, de vous faire la communication suivante au titre de l’art. 2 de\nce Protocole: L’ordre juridique suisse permet, d’une part, la réintroduction de\nla peine de mort en temps de guerre ou en cas de danger de guerre imminent,\nen application des art. 5 et 27 du Code pénal militaire du 13 juin 1927. L’ordre\njuridique suisse permet, d’autre part, la réintroduction de la peine de mort\npar le biais du droit de nécessité. Le Conseil fédéral a procédé de la sorte le\n28 mai 1940, en légiférant par le biais d’une ordonnance prise en vertu des\npleins pouvoirs que lui avait accordés l’Assemblée fédérale le 30 août 1939,\nau début de la Deuxième guerre mondiale. En temps de guerre ou de danger\nimminent de guerre, au sens de l’art. 2 du Protocole additionnel n° 6, la peine\nde mort pourrait donc être appliquée en Suisse dans les cas prévus par la\nlégislation ordinaire (art. 5 et 27 CPM) ou par la législation adoptée par le\n\n3\nConseil fédéral en vertu du droit de nécessité. Vous trouverez, en annexe,\ncopie des dispositions de la législation suisse pertinente: - art. 5 du Code\npénal militaire du 13 juin 1927, - art. 27 du Code pénal militaire du 13 juin\n1927, - art. 6 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 28 mai 1940 modifiant et\ncomplétant le Code pénal militaire (cette ordonnance législative a été abrogée\navec effet au 21 août 1945). Pour vous permettre de situer la genèse de cette\ndernière disposition, nous vous remettons, à titre d’information, copie du\nmessage du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 29 août 1939 sur les\nmesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité\n(FF 1939 II 217); de l’Arrêté de l’Assemblée fédérale du 30 août 1939 sur les\nmesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité\n(Arrêté fédéral dit des pleins pouvoirs, RO 55 [1939] p. 781); du IIIe rapport du\nConseil fédéral à l’Assemblée fédérale, du 19 novembre 1940, sur les mesures\nprises par lui en vertu de ses pouvoirs extraordinaires (FF 1940 I 1226, spéc.\n1233); et de l’Arrêté du Conseil fédéral du 3 août 1945 concernant la levée du\nservice actif et abrogeant l’ordonnance législative du 28 mai 1940 (RO 61 [1945]\np. 561).\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 56.64 - Direction du droit international public, 17 juin 1991\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1992\nAnnée\nAnno\n\nBand 56\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 664\n\n"}