{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1991-06-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-56-64--_1991-06-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001664.pdf?ID=150001664", "Checksum": "2110e4d8033d7815cf12f72313e52459"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 56.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 17.06.1991 JAAC 56.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 17.06.1991 JAAC 56.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 17.06.1991 JAAC 56.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:16", "Checksum": "932bc7ab134326beb03d4f0389acfe77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 17.06.1991 JAAC 56.64 \r\n\n JAAC 56.64\n\nDirection du droit international public, 17 juin 1991\n\nAbolition de la peine de mort.\nArt. 2 § 1 2ème phrase et art. 7 CEDH. Art. 2 Prot. N° 6 de la CEDH.\nUne fois abolie dans le droit ordinaire (art. 27 CPM), la peine de mort ne\npeut pas être réinstaurée par la voie du droit de nécessité en temps de\nguerre ou de danger imminent de guerre.\n\nAbschaffung der Todesstrafe.\nArt. 2 § 1 Satz 2 und Art. 7 EMRK. Art. 2 Prot. Nr. 6 zur EMRK.\nIst die Todesstrafe im ordentlichen Recht (Art. 27 MStG) abgeschafft, so\nkann sie nicht durch Notrecht in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer\nKriegsgefahr wiedereingeführt werden.\n\nAbolizione della pena di morte.\nArt. 2 § 1 secondo periodo e art. 7 CEDU. Art. 2 prot. n. 6 della CEDU.\nSe è abolita nel diritto ordinario (art. 27 CPM), la pena di morte non può\nessere reintrodotta, tramite diritto d’emergenza, in tempo di guerra o di\npericolo imminente di guerra.\n\n1\nDans le cadre de l’examen de l’initiative parlementaire Pini du 21 juin 1989\n(N° 89.234) et de la motion Rechsteiner du 15 juin 1989 (N° 89.509) relatives à\nl’abolition de la peine de mort, la Direction du droit international public du\nDFAE a été consultée sur le point de savoir si, en cas d’abolition, il subsisterait\nla possibilité de réinstaurer cette peine par la voie du droit de nécessité en cas\nde guerre ou de danger imminent de guerre. Elle a rendu l’avis suivant:\nIl faut préciser d’entrée de cause que, aujourd’hui encore, c’est la législation\nordinaire, c’est-à-dire les art. 5 et 27[151] du Code pénal militaire du 13 juin\n1927 (CPM, RS 321.0) - et non ce droit extra-constitutionnel non écrit et\ncoutumier qu’est le droit de nécessité - qui permettent à la Suisse d’introduire\nla peine de mort en temps de guerre ou en cas de danger de guerre imminent.\nEn revanche, c’est bien le droit de nécessité qui a permis à la Suisse, par une\nO du 28 mai 1940 prise en vertu des pleins pouvoirs accordés par l’Assemblée\nfédérale le 30 août 1939, d’étendre la peine capitale au temps de service actif\n(cf. la communication faite par la Suisse le 13 octobre 1987 au titre de l’art. 2\ndu Protocole additionnel n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de\nl’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de\nmort, du 28 avril 1983 [RS 0.101.06] à l’occasion de sa ratification, Conseil de\nl’Europe, Secrétariat général, JUR/Tr n° 114 Rés/Décl. Suisse[152]); le temps\nde service actif constitue une étape intermédiaire entre le temps de paix et\nle temps de guerre et peut être assimilé au «danger imminent de guerre» au\nsens du Protocole additionnel n° 6 à la CEDH (cf. message du 7 mai 1986 relatif\nà l’approbation de ce Protocole, FF 1986 II 612 ch. 24). La situation décrite\nci-dessus est résumée dans la communication susmentionnée de la manière\nsuivante: «En temps de guerre ou de danger imminent de guerre, au sens\nde l’art. 2 du Protocole additionnel n° 6, la peine de mort pourrait donc être\nappliquée en Suisse dans les cas prévus par la législation ordinaire (art. 5 et 27\nCPM) ou par la législation adoptée par le Conseil fédéral en vertu du droit de\nnécessité.»\nAu vu de ces précisions, la question qu’il convient de se poser est dès lors la\nsuivante: si la Suisse élimine de son Code pénal militaire la peine capitale,\npourrait-elle la réintroduire par le biais du droit de nécessité, que ce soit en\ntemps de service actif, en cas de danger de guerre imminent ou en temps de\nguerre?\nLa Direction du droit international public répond par la négative à cette\nquestion pour les raisons qui suivent.\nA son avis, si l’on élimine de la législation ordinaire - à savoir de cette loi\nfédérale au sens formel et matériel qu’est le Code pénal militaire - toutes\nles dispositions actuelles de fond punissant de la peine capitale certains\ncrimes d’une extrême gravité commis en temps de guerre ou en cas de danger\nimminent de guerre, la Suisse ne serait plus légitimée à faire, au titre de\nl’art. 2 du Protocole additionnel n° 6, une communication lui permettant\nde réintroduire la peine de mort sur la seule base du droit de nécessité. En\neffet, en l’absence de toute disposition matérielle sur la peine capitale dans\nla législation ordinaire, comment pourrait-on prétendre - comme on le peut\naujourd’hui à juste titre - que la Suisse «prévoit dans sa législation la peine de\nmort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de\nguerre» et que «une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par\ncette législation et conformément à ses dispositions» (cf. art. 2 du Protocole\n\n"}