que l’ouverture d’une ambassade ne conduit pas à la création de fonctions. - Faute de constance et de conviction juridique, la pratique temporaire relative à la participation du Parlement n’a pas établi de coutume. L’art. 102 ch. 8 Cst. et la LOA fondent la compétence du Conseil fédéral. - L’ouverture d’ambassades appartient au domaine des relations internationales de la Confédération, auxquelles le Conseil fédéral est chargé de veiller. - Vues sous l’angle du droit d’organisation, les ambassades sont des sous-unités de la Direction administrative et du service extérieur du DFAE, direction qui a le statut d’office fédéral.