6 § 1 [CEDH]. La Cour n’a pas à préciser à quelle autorité ce manquement est imputable: seule se trouve en jeu la responsabilité internationale de l’Etat». [213] FF 1988 III 331. [214] Art. 102 ch. 8 Cst.; voir également l’art. 113 al. 3 Cst., qui l’oblige lui aussi à se conformer aux traités au stade de l’application du droit. [215] Art. 85 ch. 5 Cst.; voir également la publication commune de la Direction du droit international public du DFAE et de l’Office fédéral de la justice, approuvée par le Conseil fédéral le 14 décembre 1987, JAAC 51.58 (1987), p. 390. [216] Sur cette différence, admise par le Conseil fédéral, voir ci-dessus § 3. [217] Grisel, ZBl 88/1987 (note 19), p. 391-392.