n’intervient que comme ultima ratio. Elle n’entre en ligne de compte que si, sur le plan interne, les organes de l’Etat n’ont, malgré leur détermination à agir dans ce sens, pas été en mesure de respecter le droit international en vigueur pour la Suisse. VII. CONCLUSIONS Au terme des développements qui précèdent, nous estimons qu’au sein de l’ordre juridique suisse, le principe de la primauté du droit international sur le droit interne peut être mis en oeuvre de manière conséquente à l’aide des techniques juridiques recensées.