Personne n’exige sérieusement que la sanction du conflit entre une règle internationale et une règle interne contraire réside dans la nullité de la règle interne contraire. Même au sein de l’ordre juridique communautaire, la primauté du droit communautaire sur le droit national des Etats membres n’entraîne pas la nullité des actes de ces derniers, mais leur inapplication de plein droit[276]. Dans l’ordre juridique suisse, la sanction de la nullité ne pourrait survenir que dans l’hypothèse d’un acte interne contraire à une norme de jus cogens de droit international (art. 64 CV).