cas à trancher une espèce concrète, en laissant le soin aux organes politiques de rétablir de manière générale l’harmonie entre le droit national et le droit international. Il est tentant, à cet égard, de rapprocher ce cas de ceux dans lesquels, à l’occasion du contrôle incident de la constitutionnalité des actes étatiques cantonaux, le Tribunal fédéral constate - à titre préjudiciel - la non-constitutionnalité de l’acte cantonal et le déclare inapplicable au cas d’espèce. Cela n’empêche pas l’acte en question de demeurer en vigueur et d’être appliqué par les autorités cantonales dans d’autres cas non inconstitutionnels[272].