inconstitutionnelle[270]. Il y a tout lieu de penser que le Tribunal fédéral peut, sans violer l’esprit ni même la lettre de l’art. 113 al. 3 Cst., dire qu’une règle fédérale est contraire ou non à une règle internationale en vigueur pour la Suisse. C’est d’ailleurs ce qu’il faisait régulièrement par le passé[271]. La constatation, par les organes compétents d’application du droit - en particulier par le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral - de la contrariété d’une règle de droit fédéral avec le droit international en vigueur pour la Suisse est admissible même lorsqu’on part