Il s’agit, là aussi, d’un cas fréquent que l’on rencontre en particulier dans les conventions de droit international privé. On citera, à titre d’exemple, l’art. 4 de la Conv. de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), qui dispose: «La loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’article premier.» On se gardera de considérer une telle disposition comme une expression de la primauté du droit interne sur le droit international.