interne sont prévisibles et nombreuses. Il convient cependant de souligner que le principe de la réserve légale en faveur des traités vaut également en cas d’absence de mention expresse[261]. Car s’il n’y avait pas de présomption que les traités internationaux sont réservés, le principe de la primauté du droit international dans l’ordre juridique suisse serait dépourvu de portée pratique dans bien des cas et menacé dans son effet utile par des raisonnements a contrario. b. Renvoi de la règle internationale à la règle interne