Parfois, la loi réserve expressément l’application des traités internationaux[260]. Parmi de nombreux cas, on citera l’art. 1 al. 1 EIMP et l’art. 1 al. 2 de la LF du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Cette dernière disposition prévoit: «Les traités internationaux sont réservés.» De telles clauses législatives se justifient en particulier dans les domaines, tels que l’entraide internationale, où les interférences entre le droit international et le droit interne sont prévisibles et nombreuses.