telle réglementation ne seraient pas résolus les cas - certes très rares en pratique - dans lesquels une initiative populaire violerait une norme impérative du droit international général (jus cogens, au sens de l’art. 64 CV), ou une initiative contredirait des traités conclus pour une durée indéterminée et indénonçables. Dans ces cas, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale devraient se reposer la question de savoir s’il ne faut pas déclarer nulle l’initiative en application de l’art. 24 al. 2 LREC[256] . La doctrine soutient avec raison qu’il ne saurait s’agir là que d’une dernière extrémité, lorsque les autres moyens évoqués ci-dessus se révéleraient impraticables[257] .