du traité. En pareil cas, la partie de l’initiative qui traite de l’entrée en vigueur ne serait provisoirement pas appliquée. On peut se demander si une telle règle ne représenterait pas une limite matérielle au droit d’initiative et ne devrait pas en conséquence faire l’objet d’une disposition de rang constitutionnel. Nous estimons cependant qu’il s’agirait ici de questions qui tomberaient dans la compétence du législateur, dans la mesure où elles portent sur des «formalités à observer pour les demandes d’initiative populaire et les votations relatives