modification législative ne représenterait cependant pas un moyen adéquat d’empêcher la survenance de conflits entre une initiative populaire et le droit international lorsque l’initiative contient elle-même une disposition relative à l’entrée en vigueur qui n’exclut pas le conflit avec le droit international. Pour éviter cet écueil, la question se pose de savoir si le législateur fédéral ne devrait pas prévoir une réglementation qui permettrait, en cas d’acceptation du texte, de différer l’entrée en vigueur de tout ou partie de l’initiative jusqu’au moment où la contrariété avec le droit international serait éliminée par la dénonciation ou la modification du traité.