contradiction avec le droit international en vigueur, et que cette initiative ne contient pas de disposition relative à l’entrée en vigueur, la modification de la constitution entrerait en vigueur dès son acceptation par le peuple et les cantons, conformément à l’art. 15 al. 3 LDP. En vue d’éviter cette situation, sans pour autant soulever la délicate question des limites posées par le droit international à la revisibilité de la constitution, l’art. 15 al. 3 LDP pourrait être remplacée par la disposition suivante (nouvel article): «Sous réserve des dispositions particulières prévues dans ces textes, le Conseil fédéral fixe