qui peuvent se poser à l’occasion d’une initiative parlementaire ou populaire tendant à la révision de la constitution. Le recensement de ces moyens est d’autant plus nécessaire que, de 1874 à nos jours, le droit international applicable à la Suisse s’est considérablement diversifié et a augmenté dans de telles proportions que la probabilité de la survenance de problèmes d’harmonisation a augmenté elle aussi. A cet égard, il convient de distinguer les hypothèses suivantes: a. Lorsque c’est le Parlement ou le Conseil fédéral qui font usage de leur droit d’initiative tendant à la révision de la constitution (art. 85 ch. 2, art. 93 ou 102 ch. 4 Cst.), ces