chose faite depuis le1er janvier 1983, RS 351.1), l’art. 23 LExtr violait la CEDH, ils sont convenus, par un échange de lettres des 27 décembre 1976 et 9 mai 1977, que jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le Tribunal fédéral aurait une compétence exclusive de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire présentées dans un contexte extraditionnel. Le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral ont accordé la primauté au droit international, en préférant se conformer à l’art. 5 § 4 CEDH, selon l’exigence constitutionnelle de l’art. 113 al. 3, seconde phrase Cst. Le Tribunal fédéral lui-même a reconnu que par cette solution