droit international existant ou à l’état de projet.» Il convient de souligner dans ce contexte qu’il n’est pas possible de prévoir, au stade de la procédure de conclusion d’un traité, toutes les difficultés qui pourraient surgir lors de l’application de ce traité. Si d’éventuelles incompatibilités n’ont pas été décelées et écartées au stade de la procédure de conclusion par les organes politiques, c’est aux organes d’application du droit qu’il incombe de mettre en oeuvre eux-mêmes le principe de la primauté du droit international sur le droit national contraire[241]. b. Propositions de modifications législatives