traité[234]. Il convient maintenant de recenser les effets qui découlent, pour chaque organe de l’Etat, du principe de la primauté du droit international sur le droit interne, en ayant à l’esprit le principe fondamental, rappelé par le Tribunal fédéral, selon lequel «un Etat qui s’engage par traité doit en respecter les clauses quelles que soient ses propres normes internes.»[235] A cet égard, il est commode de distinguer, comme l’a suggéré la doctrine[236] entre, d’une part, la phase du processus législatif - phase de laquelle il convient de rapprocher, ici, celle de l’élaboration d’une règle internationale - et, d’autre part, la phase de l’application du droit.