49 différente et d’un rang supérieur (voir ci-dessus § 3). Etant donné que le droit international conventionnel lie l’Etat comme tel et dans son ensemble, le droit national de cet Etat ne saurait être considéré, dans un ordre juridique moniste, comme prioritaire ni même comme équivalent. C’est sans doute la raison de principe pour laquelle le Tribunal fédéral lui-même a pu considérer comme «très douteux» que cette méthode fût applicable à un conflit entre une loi et un traité[234].