à lui seul des décisions concrètes. Il est vrai que dans ce dernier cas, l’intervention du législateur (Parlement ou Conseil fédéral) est parfois nécessaire pour prendre des dispositions d’exécution de règles internationales d’application indirecte[227]. d. Par ailleurs, le principe de la primauté vaut pour tous les traités conclus par la Confédération au sens de l’art. 8 Cst., indépendamment de la procédure de conclusion de ces traités. En effet, même lorsque le Conseil fédéral conclut des traités internationaux, il bénéficie toujours de l’approbation (expresse ou tacite, anticipée ou accordée a posteriori) de l’Assemblée fédérale, selon une pratique non contestée ayant