Sans doute le juge ne sera-t-il généralement saisi, en pratique, d’un problème de conflit entre une règle internationale et une règle interne que si la règle internationale - conventionnelle (cas le plus fréquent), unilatérale[224] ou générale[225] - est directement applicable[226]. Il n’en demeure pas moins qu’en droit, les organes de l’Etat (exécutif, législatif ou judiciaire) sont chacun tenus, dans le cadre de leurs compétences, de respecter le droit international en vigueur pour la Suisse indépendamment de la question de savoir si ce droit est suffisamment précis pour fonder à lui seul des décisions concrètes.