48 des moyens propres à donner à ces engagements un effet optimal», tous les organes de l’Etat pouvant et devant concourir utilement à la réalisation des objectifs fixés dans ces traités[221]. b. Le principe de la primauté du droit international sur le droit interne ne saurait avoir d’acception sélective: il ne vaut pas seulement pour certains domaines (p. ex. l’extradition); il vaut pour tous les domaines du droit[222]. c. Le principe de la primauté vaut indépendamment de la question de savoir si la règle internationale en cause est ou non directement applicable[223]. Sans doute le juge ne sera-t-il généralement