Le survol opéré ci-dessus de la pratique administrative (§ 9), jurisprudentielle (§ 10) et doctrinale (§ 11) permet d’affirmer que le principe de la primauté du droit international sur le droit interne est, dans l’ordre juridique suisse, un principe bien établi au niveau des principes, sinon au niveau des conséquences. Nous nous déterminons comme suit sur certaines conséquences concrètes du principe: a. Comme l’a relevé récemment le Conseil fédéral, la mise en oeuvre du principe de la primauté du droit international pèse sur tous les organes de l’Etat pouvant concourir à l’exécution, non seulement sur le plan international mais sur le plan interne, de cette obligation[220].