de chacun d’eux dans les fonctions spécifiques qu’ils assument au regard de leur devoir commun de respecter les traités internationaux en vigueur pour la Suisse. VI. CONSEQUENCES PRATIQUES, POUR LES AUTORITES, DE LA PRIMAUTE DE LA REGLE INTERNATIONALE SUR LA REGLE INTERNE 15. Principe: l’obligation de respect du droit international s’impose à l’ensemble des organes de l’Etat