un élément nécessaire de l’analyse juridique dans un cas d’espèce. Enfin, il est incontestable que dans la mise en oeuvre du droit international, chaque organe de la Confédération assume, dans sa propre sphère de compétences, la responsabilité commune d’éviter la mise en jeu, à titre d’ultima ratio, de la responsabilité internationale de l’Etat que le Conseil fédéral, dans le système constitutionnel suisse, assume en dernier ressort (art. 102 ch. 8 Cst.). A cet égard, l’art. 113 al. 3 Cst., qui invite les organes de l’Etat à se conformer aux traités, exige d’eux des comportements conséquents, dans le sens d’une responsabilisation constante de chacun d’eux dans