qui ne permet pas de résoudre les cas de conflits patents. On peut également s’accorder à reconnaître que le principe de la séparation des pouvoirs n’interdit pas au Tribunal fédéral et aux autres organes d’application du droit de constater une éventuelle contradiction entre un traité et une loi postérieure, en invitant le cas échéant les autorités politiques à remédier à cette contradiction (voir ci-dessous, § 17.2. a). La constatation de la contradiction représente en effet un élément nécessaire de l’analyse juridique dans un cas d’espèce.