loi fédérale et un traité antérieur - à un impératif national reconnu comme prioritaire dans ce cas, à savoir l’impératif légal. Cette conception est difficilement compatible avec celle d’un Etat de droit qui postule, comme le Conseil fédéral l’a souligné à plusieurs reprises, que l’exécution d’un traité «ne s’épuise pas dans le respect scrupuleux (des) engagements sur le plan international, mais implique la mise en oeuvre, sur le plan interne, des moyens propres à donner à ces engagements un effet optimal»[219]. 14. Eléments de synthèse