unilatéral national[216]. Il en découle que le Tribunal fédéral ne saurait se retrancher derrière le législateur national car, comme le relève le professeur André Grisel, ancien juge fédéral, «en réalité, lorsque la loi et le traité sont en désaccord, l’avis du partenaire étranger n’importe pas moins que celui du législateur national.»[217] d. Les travaux préparatoires de l’art. 113 al. 3 Cst. montrent clairement que le constituant de l’époque a eu comme seule préoccupation réelle les rapports entre la loi et la constitution (voir ci-dessus § 7).