46 internes d’une règle internationale en vigueur pour la Suisse. Dans cette tâche, le pouvoir judiciaire ne saurait se dissimuler derrière le législateur, ni le législateur derrière l’exécutif, qui assume en dernier ressort la responsabilité internationale de la Confédération. c. Le droit constitutionnel suisse ne permet pas de tirer des conclusions contraires. En premier lieu, il est significatif qu’en matière de conclusion de traités internationaux, le constituant de 1874 ait réservé aux organes politiques des compétences qui se distinguent clairement de celles