récemment que lorsqu’un traité fait référence aux «parties contractantes», il vise la Suisse et ses partenaires «dans tous leurs organes pouvant concourir utilement à la réalisation de l’objectif commun»[213]. La conséquence juridique décisive est la suivante: face à l’obligation - internationale et constitutionnelle - d’exécuter les traités (art. 26 et 27 CV, en liaison avec l’art. 113 al. 3 Cst.), tous les organes de la Confédération sont visés de manière immédiate, comme organes d’exécution