droit international indépendamment du fait que l’organe étatique qui est à l’origine de ce comportement «appartienne au pouvoir constituant, législatif, exécutif, judiciaire ou autre, que ses fonctions aient un caractère international ou interne, et que sa position dans le cadre de l’organisation de l’Etat soit supérieure ou subordonnée»[212]. b. Ces principes fondamentaux du droit international valent sans restriction dans l’ordre juridique moniste qu’est l’ordre juridique suisse, dans lequel les traités internationaux font «partie intégrante» de la légalité. Le Conseil fédéral a souligné lui-même récemment que lorsqu