b. Les travaux préparatoires montrent clairement que dans le système de l’art. 113 al. 3 Cst., l’Assemblée fédérale a la primauté sur le Tribunal fédéral. La doctrine parle dans ce contexte de la valeur politique plus élevée dont le législatif est nanti par rapport au pouvoir judiciaire[208]. En conséquence, l’Assemblée fédérale (sous réserve des droits du peuple et des cantons) est désignée par l’art. 71 Cst. comme «l’autorité suprême de la Confédération». Il est dès lors logique qu’à côté des lois fédérales, les traités internationaux approuvés par l’Assemblée fédérale soient réservés, car ces derniers sont également sanctionnés par le Parlement et le Tribunal fédéral ne