113 al. 1 ch. 3 Cst. donne au Tribunal fédéral la compétence de connaître des réclamations de particuliers pour «violation (…) de traités», alors que l’art. 113 al. 3 Cst. prévoit que l’obligation d’appliquer les lois fédérales vaut «dans tous les cas pré mentionnés». Du texte de l’art. 113 al. 3 Cst., on peut certes déduire de la circonstance que les traités internationaux sont mentionnés à côté des lois fédérales la conséquence que les traités internationaux postérieurs dérogent aux lois fédérales antérieures, mais non que les autorités d’application du droit peuvent se fonder sur des traités antérieurs à l’encontre de lois fédérales postérieures. b. Les travaux préparatoires montrent