En droit constitutionnel suisse, le principe de la séparation des pouvoirs trouve toute une série d’expressions: en particulier à l’art. 71 Cst., qui veut que le constituant et le corps électoral dominent l’Assemblée fédérale et celle-ci le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral; à l’art. 85 ch. 11 Cst., qui prévoit la haute surveillance du Parlement sur l’administration et la justice fédérales; aux art. 85 ch. 2, 89 al. 2 et 95 ss Cst., qui consacrent le partage des compétences internes entre le législateur et l’exécutif; aux art. 85 ch. 5 et 102 ch. 8 et 9 Cst., s’agissant du partage des compétences internationales entre le parlement et l’exécutif; et enfin aux art.