traités].»[165] Si, en raison de leur imprécision, des traités internationaux ne sont pas directement applicables, ou s’ils excluent l’application directe, les autorités internes compétentes peuvent être amenées, par des actes législatifs ou réglementaires, à devoir préalablement les concrétiser. IV. PRATIQUE CONSTITUTIONNELLE RELATIVE A LA PRIMAUTE DU DROIT INTERNATIONAL A plusieurs reprises, les organes fédéraux - essentiellement le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral - ont affirmé la primauté du droit international. 9. Prises de position antérieures du Conseil fédéral