Faute d’être résolue par l’art. 113 al. 3 Cst., la question des rapports entre le droit international et le droit interne au sein de l’ordre juridique suisse doit l’être à la lumière des principes et de la pratique du droit international, du droit constitutionnel et de la doctrine[159]. 8. Statut du droit international dans l’ordre juridique suisse