113 al. 3 Cst., était d’assurer que le pouvoir judiciaire ne s’érige pas en organe de contrôle du pouvoir législatif («damit [. . .] die richterliche Gewalt nicht über die gesetzgebende sich erhebe»). Les travaux préparatoires relatifs à l’art. 113 al. 3 Cst. témoignent que la mention des traités internationaux parmi les actes non soumis au contrôle judiciaire n’a pas donné lieu, à l’époque, à des discussions inspirées par des considérations tirées du droit international public[158]. Les rapports entre le principe de la séparation des pouvoirs et celui de la primauté du droit international seront examinés plus loin (V). Faute d’être résolue par l’art.