Comme chaque Etat, la Suisse peut prétendre, dans les limites des principes de droit international exposés ci-dessus (§ 3-5), définir les modalités des rapports, au sein de son ordre juridique, entre le droit international et le droit interne en ayant conscience de l’intérêt commun qu’ont tous les Etats à ne pas entraver des relations internationales librement consenties, destinées à fonder un ordre international juste et pacifique. Les principes fondamentaux du droit international pertinents (art. 26 et 27 CV) lient la Suisse en tant qu’expression du droit international coutumier[154].