ne saurait avoir pour effet de décharger les organes de l’Etat (pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire) de la responsabilité commune qu’ils ont de respecter intégralement les engagements internationaux de l’Etat et de veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à aligner le droit national sur le droit international et non l’inverse. III. FONDEMENTS DU PRINCIPE DE LA PRIMAUTE DU DROIT INTERNATIONAL DANS L’ORDRE JURIDIQUE SUISSE 6. Fondements juridiques des rapports entre le droit international et le droit interne